Fédération Force Ouvrière des cheminots

Infrastructure

C.N.M.H.S. du 19 avril 2005 - Projet de directive RH 0320 ( ex : PS9 E4 n°1).

Projet de directive RH 0320 ( ex : PS9 E4 n°1)

La nouvelle édition dont il s’agit, vise essentiellement à modifier l’ex article 104, (par le nouvel article 7) pour autoriser la montée ou la descente des véhicules en mouvement, « côté piste ou voie interdite à la circulation », dans certains cas.

Nous regrettons tout d’abord l’absence dans le dossier, d’un bilan des accidents dus à des montées ou des descentes de véhicules en marche, lesquelles bien qu’interdites se produisent néanmoins toujours. Ces situations - qui plus est, lors de travaux voie, avec le déversement de ballast, parfois en dévers, dans des conditions d’intempéries et d’environnements bruyants, d’éclairage parfois défaillant ... etc - présentent des risques évidents pour la sécurité des agents.

1. Personnels affectés aux opérations de ballastage

Cette disposition, antérieurement prévue vis à vis des trains de ballast, a disparue en 2001 lors de l’édition du RH 0335. Il serait utile et nécessaire de rappeler les motivations avancées à l’époque et de donner les éléments nouveaux les remettant en cause : ce qui n’apparaît pas dans l’exposé des motifs.

Sans ignorer les conditions pratiques du ballastage, nous estimons que les arguments avancés par la SNCF pour cette modification, relèvent plus de motivations de rendement ou d’effectifs à disposition que de mesures propres à limiter le risque pour les personnels.

2. Travaux de bourrage, dressage, regarnissage mécaniques lourds de la voie.

Nous observons que les contrôles, à effectuer par l’agent SNCF chargé de la Direction du chantier au cours de l’exécution du travail, et précisés dans l’article 11 de la NG EF 2 C 33 n° 10, sont réalisés, soit par l’observation des dispositifs de contrôle et d’enregistrement : Application des directives techniques données ( files de référence à utiliser en nivellement et dressage, hauteurs de relevage...)

Temps et pression de serrage

Vérification du fonctionnement normal des appareils. soit par l’observation à l’arrêt, comme l’état des bourroirs. La possibilité de descente ou montée en mouvement ne nous paraît donc pas nécessaire.

3°) Travaux de meulage

La proposition précise que, l’autorisation de montée ou de descente des véhicules en mouvement, ne serait donnée que sous réserve que la vitesse du train travaux ne dépasserait pas celle d’un homme au pas.

Cette vitesse est de 3 km / h.

Or, la vitesse de travail nominale des trains meuleurs par exemple, va de 4,5 km / h au minimum à 6,5 km / h.

Nous estimons illusoire, une limitation à 3 km / h par voie réglementaire, surtout dans le contexte actuel caractérisé par une recherche obsessionnelle d’une toujours plus grande productivité.

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Notre fédération tient de plus à souligner le risque d’une progressive et ultérieure généralisation de ces autorisations de montée / descente en marche, des engins ou véhicules, à d’autres opérations, au risque de compromettre la sécurité des agents SNCF. Nous ne pouvons qu’alerter sur les dérives que pourraient préfigurer de tels allègements de réglementation, en rappelant que l’employeur, organisant le système de production, en est le responsable et qu’il lui incombe la mise en œuvre de mesures de sécurité et de prévention.

Claudio SERENELLI jeudi 21 avril 2005

Adresse du document : http://www.fo-cheminots.com/info-metiers/infrastructure/162.html